Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. » Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer un article 2 ainsi rédigé : « Art. 2. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. » Art. 7. - I. - Au quatrième tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, les mots : « dans les limites fixées par le décret no 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 » sont supprimés. II. - Le second alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) : Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 : 158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ; Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 : 154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ; Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 : 164 544 N + 5 231 (S + Sa/2), où : N est le nombre de logements de l'opération concernée ; S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ; Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. » III. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer des caractéristiques techniques et des prix plafonds inférieurs à ceux définis aux articles 2 et 5 du présent arrêté. » Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est abrogé.