Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRETS LOCATIFS INTERMEDIAIRES « Chapitre unique « Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations « Art. R. 391-1. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer : « 1o L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; « 2o La construction de logements à usage locatif ; « 3o L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; « 4o L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ; « 5o Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; « 6o La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8. « Art. R. 391-2. - La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section. « Art. R. 391-3. - Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 331-14. « Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. « L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. « Art. R. 391-4. - Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient : « a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ; « b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ; « c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; « d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; « e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. « Art. R. 391-5. - Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5o de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8. « Art. R. 391-6. - I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments : « 1o La charge foncière ; « 2o Le prix de revient du bâtiment ; « 3o Les honoraires des architectes et techniciens. « II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments : « 1o La charge immobilière ; « 2o le coût des travaux ; « 3o Les honoraires des architectes et techniciens. « Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article. « Art. R. 391-7. - Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile. « La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement. « Art. R. 391-8. - Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12. « Art. R. 391-9. - Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur. »