Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2011.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000024943138
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 10 décembre 2011)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

2. Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

3. Cette commission comprend cinq membres :

4. - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

5. - le premier président de la Cour de cassation ;

6. - le premier président de la Cour des comptes ;

7. - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

8. Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

9. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

10. Elle est assistée de trois fonctionnaires :

11. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre des affaires étrangères.

14. Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

15. La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

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