Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2011.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000024939112
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 13-1 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 10 décembre 2011)Légifrance →

1. Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

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