1. La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2001 au 2 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006356880
Texte parentLEGITEXT000005630725
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