Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000053903599
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.