Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000037114122
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. -les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

3. -le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

4. -le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

5. -les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

6. La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

7. Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037114122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.