Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000053903593
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

2. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral, lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction des déclarations avant chaque tour de scrutin par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour un nombre de déclarations égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.