1. Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356898
Texte parentLEGITEXT000005630725
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