Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356898
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 23 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 9 mars 2001)Légifrance →

1. Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

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