Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 23 février 2002.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356900
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 24 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 23 février 2002)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

2. - les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

3. - les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

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