Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000053903589
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 25 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

2. Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

3. La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.

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