1. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356902
Texte parentLEGITEXT000005630725
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