Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356902
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 26 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 9 mars 2001)Légifrance →

1. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

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