Référencearticle 27 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 9 mars 2001)Légifrance →
1. Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
2. Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
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