Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2011.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000024943105
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 28 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 10 décembre 2011)Légifrance →

1. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

2. Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024943105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.