Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356906
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 29 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 9 mars 2001)Légifrance →

1. Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

2. Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

3. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

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