Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000033680452
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 3 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

2. Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.

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