Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE IV : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000033680471
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

2. Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

3. Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

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