1. Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 23 février 2002.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER
- Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006356921
Texte parentLEGITEXT000005630725
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