1. En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2011.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER
- Chapitre III : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000024943084
Texte parentLEGITEXT000005630725
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