1. La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000037114048
Texte parentLEGITEXT000005630725
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.