Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mars 2001.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000006356867
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 9 mars 2001)Légifrance →

1. Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

2. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

3. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

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