1. Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2011.
TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
IdentifiantLEGIARTI000024943147
Texte parentLEGITEXT000005630725
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