Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS ET D'ACTIVITÉS
IdentifiantLEGIARTI000037114071
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 9-2 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

2. Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.

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