Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 · Article

Article 9-4

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

TexteDécret n° 2001-213 du 8 mars 2001
RattachementTITRE Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS ET D'ACTIVITÉS
IdentifiantLEGIARTI000037114063
Texte parentLEGITEXT000005630725
Référencearticle 9-4 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

2. La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

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