Décret n°2001-215 du 8 mars 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-215 du 8 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006661361
Texte parentLEGITEXT000005630729
Référencearticle 2 du décret n°2001-215 du 8 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 5 du décret du 20 juin 1966 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 5. - Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables dans le cas des expositions suivantes : a) L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ; b) L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical ; c) L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ; d) L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d'urgence radiologique ; e) L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de leur activité professionnelle ; f) L'exposition des personnes aux rayonnements naturels. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.