Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 5 du décret du 20 juin 1966 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 5. - Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables dans le cas des expositions suivantes : a) L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ; b) L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical ; c) L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ; d) L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d'urgence radiologique ; e) L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de leur activité professionnelle ; f) L'exposition des personnes aux rayonnements naturels. »