1. En cas d'absence ou d'empêchement des autorités visées à l'article 1er ci-dessus, délégation peut être donnée dans les mêmes conditions à leurs suppléants.
Décret n°2001-221 du 9 mars 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mars 2001.
TexteDécret n°2001-221 du 9 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549395
Texte parentLEGITEXT000005630734
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.