Décret n°2001-231 du 16 mars 2001 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2001 au 20 octobre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-231 du 16 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006637957
Texte parentLEGITEXT000005630746
Référencearticle 7 du décret n°2001-231 du 16 mars 2001 (version du 17 mars 2001)Légifrance →

1. Les demandes tendant au versement des indemnités instituées par le présent décret ainsi que celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Les services de l'Etat pourront procéder ou faire procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des quantités indemnisées.

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