1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1999 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Décret n°2001-234 du 13 mars 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 mars 2001.
TexteDécret n°2001-234 du 13 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780007
Texte parentLEGITEXT000005630749
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