1. Outre les conditions fixées par les règlements communautaires susvisés, les exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve, au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, peuvent bénéficier d'une prime d'abandon définitif de la viticulture pour les zones géographiques désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la secrétaire d'Etat au budget.
Décret n°2001-241 du 20 mars 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2001.
TexteDécret n°2001-241 du 20 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006622321
Texte parentLEGITEXT000005630756
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