Référencearticle 3 du décret n°2001-241 du 20 mars 2001 (version du 22 mars 2001)Légifrance →
1. Le versement de la prime peut avoir lieu sous forme d'avance avant contrôle de l'arrachage. L'avance ne pourra être versée que sous réserve de la constitution par le demandeur d'une garantie, conformément à l'article 8.2 du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé.
2. Des conditions à respecter par le demandeur d'avance, portant notamment sur une date limite d'arrachage, peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et la secrétaire d'Etat au budget.
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