1. Pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, la prime peut être réduite de 15 % et la somme correspondant à cette réduction est versée par l'ONIVINS au groupement de producteurs en question, si ce dernier en a fait la demande.
Arrêté du 20 mars 2001 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 22 mars 2001.
TexteArrêté du 20 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006623853
Texte parentLEGITEXT000005630760
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