Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 mars 2001 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve d'autorisations de plantation durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les trois campagnes précédentes.
2. Toutefois, ne sont pas concernés par l'alinéa précédent les demandeurs ayant bénéficié d'autorisations de plantation nouvelle dans le cadre d'un remembrement, de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'expérimentation, de culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits, à l'exclusion de toute autre autorisation visée à l'alinéa premier.
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