1. En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres.
Arrêté du 15 mars 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 mars 2001.
TexteArrêté du 15 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379898
Texte parentLEGITEXT000005630765
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