Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-255 du 26 mars 2001 relatif aux modalités de conversion à l'euro du capital social des filiales réglementées des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2001
NatureDécret
Signé le26 mars 2001
Publié le27 mars 2001
Articles2 articles en vigueur
NOREQUU0100233D
IdentifiantLEGITEXT000005630776
RéférenceDécret n°2001-255 du 26 mars 2001 relatif aux modalités de conversion à l'euro du capital social des filiales réglementées des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-31-2 ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en particulier son article 17 ;

Vu les annexes I à VI à l'article R. 313-31-2 relatives aux clauses types que doivent insérer dans leurs statuts les sociétés immobilières visées à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les propositions de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptées par délibération de son conseil d'administration en date du 13 décembre 2000,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029991872

1. Par dérogation à l'interdiction figurant dans la clause type relative au capital de la société de chacune des annexes visées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés immobilières concernées peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, procéder à une augmentation de leur capital par incorporation de réserves pour les besoins liés à la conversion au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur de la valeur nominale de leurs titres.

2. Lorsque la conversion au centième d'euro ou à l'euro de la valeur nominale des titres de ces sociétés immobilières entraîne une augmentation ou une réduction de leur capital supérieure à 5 % de la valeur de ce capital exprimée en francs, la conversion n'est possible que sur autorisation préalable du ministre chargé du logement. Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l' Agence nationale de contrôle du logement social qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.

Article 2 LEGIARTI000006822679

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.