Décret n°2001-255 du 26 mars 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2001-255 du 26 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000029991872
Texte parentLEGITEXT000005630776
Référencearticle 1 du décret n°2001-255 du 26 mars 2001 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Par dérogation à l'interdiction figurant dans la clause type relative au capital de la société de chacune des annexes visées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés immobilières concernées peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, procéder à une augmentation de leur capital par incorporation de réserves pour les besoins liés à la conversion au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur de la valeur nominale de leurs titres.

2. Lorsque la conversion au centième d'euro ou à l'euro de la valeur nominale des titres de ces sociétés immobilières entraîne une augmentation ou une réduction de leur capital supérieure à 5 % de la valeur de ce capital exprimée en francs, la conversion n'est possible que sur autorisation préalable du ministre chargé du logement. Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l' Agence nationale de contrôle du logement social qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029991872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.