Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-256 du 26 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006779854
Texte parentLEGITEXT000005630777
Référencearticle 2 du décret n°2001-256 du 26 mars 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 102-1. - Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 est pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage. »
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