1. A titre transitoire, les arrêtés relatifs aux produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'à l'intervention des arrêtés relatifs à ces produits ou prestations pris en application des articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent du présent décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mars 2001.
TexteDécret n°2001-256 du 26 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006779855
Texte parentLEGITEXT000005630777
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