Décret n°2001-264 du 27 mars 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-264 du 27 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006779858
Texte parentLEGITEXT000005630784
Référencearticle 1 du décret n°2001-264 du 27 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. R. 381-105. - Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. »

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