1. Les clauses des cahiers des charges annexés aux conventions mentionnées à l'article 2 cessent de produire leurs effets en tant qu'elles prévoient la reprise par l'Etat des dettes et obligations dans tous les cas d'expiration desdites conventions.
Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.
TexteOrdonnance n°2001-273 du 28 mars 2001
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la prorogation des conventions de concession conclues entre l'Etat et certaines sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et supprimant la garantie accordée par l'Etat à l'expiration de ces contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006879586
Texte parentLEGITEXT000005630791
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