Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006698278
Texte parentLEGITEXT000005630794
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 Les articles L. 1336-5, L. 1336-6, L. 1336-7 et L. 1336-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : « Art. L. 1336-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait : « 1o D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ; « 2o D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3o de l'article L. 1333-1 ; « 3o D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ; « 4o De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ; « 5o D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11. « Art. L. 1336-6. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait : « 1o De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ; « 2o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ; « 3o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ; « 4o De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ; « 5o De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1o de l'article L. 1333-17 ; « 6o De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. « Art. L. 1336-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6. « Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. « Art. L. 1336-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1o L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; « 2o L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.