Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 1er février 2003.

TexteArrêté du 30 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006641943
Texte parentLEGITEXT000005630797
Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 1er février 2003)Légifrance →

1. La valeur marchande objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte l'âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances zootechniques des animaux.

2. Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.

3. La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.