Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2004.

TexteArrêté du 30 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006641960
Texte parentLEGITEXT000005630797
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 31 mars 2004)Légifrance →

1. Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5.

2. Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits.

3. Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.