Arrêté du 30 mars 2001 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

TexteArrêté du 30 mars 2001
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000033833754
Texte parentLEGITEXT000005630797
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 30 mars 2001 (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. En ce qui concerne les volailles, les abeilles et les poissons, l'Etat indemnise la valeur marchande objective des animaux, ou colonies d'animaux, au jour de leur abattage ou de leur destruction et participe aux frais directement liés au renouvellement des animaux abattus.

2. -Les frais liés au renouvellement du cheptel sont déterminés dans les conditions suivantes :

3. 1. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage : ils sont pris en charge à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée, sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables). La valeur des ruches et du matériel dont la destruction est ordonnée par l'administration sera prise en compte dans la détermination de l'indemnisation, en fonction de leur valeur estimée en prenant en compte la vétusté.

4. 2. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :

5. Le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'administration est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les charges engagées. Celles-ci peuvent être déterminées à partir des données de l'élevage ou à partir des éléments précisés par instruction technique.

6. Pour les filières dont le cycle de production est inférieur à six mois, le déficit est calculé pour la durée du cycle. Pour les autres, il est plafonné à six mois, sauf pour les productions à saisonnalité marquée. Dans ce dernier cas, si l'impossibilité technique de redémarrer la production à temps est démontrée, le déficit de production est déterminé sur six mois de la période de production précédente.

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