Décret n°2001-275 du 2 avril 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 2001.

TexteDécret n°2001-275 du 2 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006331469
Texte parentLEGITEXT000005630799
Référencearticle 4 du décret n°2001-275 du 2 avril 2001 (version du 3 avril 2001)Légifrance →

1. Le plan adopté dans les conditions visées au II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au redevable qui doit donner son accord dans le délai d'un mois.

2. Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le redevable dans le délai imparti. Cette caducité ainsi que celles prévues au IV de l'article 6 de la loi précitée sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions.

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