1. La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement. L'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme de recouvrement des cotisations.
Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 avril 2001.
TexteDécret n°2001-276 du 2 avril 2001
RattachementSection II : Modalités d'application de l'article 5 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000006779873
Texte parentLEGITEXT000005630800
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