Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-291 du 4 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379363
Texte parentLEGITEXT000005630815
Référencearticle 7 du décret n°2001-291 du 4 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Pour les spécialités archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 : « a) Epreuves écrites d'admissibilité : « 1o Une épreuve sur dossier permettant de valoriser l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; « 2o Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ; « 3o Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ; « b) Epreuves orales d'admission : « Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60. « 1o Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s). « Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4). « 2o Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'instruction, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1). » Art. 4. - L'article 7-1 du décret du 18 juin 1992 susvisé est abrogé. Art. 5. - L'article 10 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. « Le jury de chaque concours comprend au moins : « a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; « b) Trois personnalités qualifiées ; « c) Trois élus locaux. « L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. « Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs. « Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. » Art. 6. - L'article 11 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, le jury est commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante : « - quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; « - quatre personnalités scientifiques et universitaires ; « - quatre personnalités qualifiées, dont deux élus locaux. » « Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 18 juin 1992 susvisé, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.