Décret n°2001-296 du 5 avril 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-296 du 5 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567894
Texte parentLEGITEXT000005630820
Référencearticle 1 du décret n°2001-296 du 5 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le supplément familial est attribué : « 1o A l'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ; « 2o A l'agent marié lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ; « 3o A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous. « Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence perçue par l'agent. « Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif. « Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.