Décret n°2001-297 du 4 avril 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2001.

TexteDécret n°2001-297 du 4 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567898
Texte parentLEGITEXT000005630821
Référencearticle 2 du décret n°2001-297 du 4 avril 2001 (version du 1er mai 2001)Légifrance →

1. Les indemnités prévues à l'article précédent, classées en indemnités de jour et en indemnités de nuit, peuvent se cumuler dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessous.

2. Elles sont exclusives de tout autre avantage ayant le même objet et de tout remboursement de frais susceptibles d'être versés au titre des décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 susvisés.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.