Arrêté du 11 avril 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642223
Texte parentLEGITEXT000005630839
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au chapitre III de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. - I. - Pour la réalisation des épreuves de diagnostic expérimental de la tuberculose définies à l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées : « 1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse histopathologique de recherche de lésions de tuberculose : 38 Euro. « 2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 Euro. « II. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bis ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.