Texte publié au Journal officiel
1. Article 8 Les deux derniers alinéas de l'article L. 5142-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5, les autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5141-10 et l'enregistrement prévu à l'article L. 5141-9 valent autorisation d'importation au sens du premier alinéa. « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : « 1o Aux médicaments vétérinaires importés par des vétérinaires dans les cas prévus à l'article L. 5141-15 ; « 2o Aux aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; l'importation de ces aliments médicamenteux est accompagnée d'un certificat dont le contenu est fixé par le décret prévu au 15o de l'article L. 5141-16. »